I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
360R3. Dans le présent chapitre, l’expression «activité extractive» d’un contribuable désigne:
a)  la production par le contribuable de pétrole, de gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes, ou de soufre, provenant d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel au Canada, à l’exclusion d’une ressource minérale, ou d’un puits de pétrole ou de gaz au Canada;
b)  la production et le traitement, ou le traitement, au Canada par le contribuable soit du minerai, à l’exception du minerai de fer ou du minerai de sables asphaltiques, provenant d’une ressource minérale au Canada, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent, soit du minerai de fer provenant d’une telle ressource, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent, soit du minerai de sables asphaltiques provenant d’une telle ressource, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
c)  le traitement au Canada par le contribuable du pétrole lourd brut extrait d’un puits de pétrole ou de gaz situé au Canada, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
d)  le traitement préliminaire au Canada, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’article 130R3, effectué par le contribuable;
e)  le traitement au Canada par le contribuable soit du minerai, à l’exception du minerai de fer ou du minerai de sables asphaltiques, provenant d’une ressource minérale située hors du Canada, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent, soit du minerai de fer provenant d’une telle ressource, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent, soit du minerai de sables asphaltiques provenant d’une telle ressource, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
f)  le droit à un montant qui constitue un loyer ou une redevance calculé en fonction de la quantité ou de la valeur de la production provenant d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel au Canada, d’un puits de pétrole ou de gaz au Canada ou d’une ressource minérale au Canada.
Pour l’application du présent article, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la production d’une substance par un contribuable comprend les activités d’exploration et de mise en valeur du contribuable à l’égard de la substance et ce, même si l’extraction de la substance n’a pas commencé ou ne commencera pas;
b)  la production, le traitement ou la production et le traitement d’une substance par un contribuable comprennent une activité qui est exercée par le contribuable accessoirement à cette production, ce traitement ou cette production et ce traitement ou à l’appui de ceux-ci;
c)  la production ou le traitement d’une substance par un contribuable comprend une activité, y compris la propriété de biens, qui est entreprise à la fois avant l’extraction de la substance et en vue de son extraction ou de son traitement;
d)  la production, le traitement ou la production et le traitement d’une substance par un contribuable comprennent une activité qui est entreprise par le contribuable du fait de cette production, ce traitement ou cette production et ce traitement même si ceux-ci ont cessé;
e)  malgré les paragraphes a à d et les paragraphes a à f du premier alinéa, la production, le traitement ou la production et le traitement d’une substance ne comprennent pas une activité du contribuable qui fait partie d’une source visée au paragraphe b de l’un des articles 360R21 et 360R25 lorsque, à la fois:
i.  l’activité soit consiste à transporter, à transmettre ou à traiter du pétrole, du gaz naturel ou des hydrocarbures connexes, ou du soufre, à l’exclusion du traitement de minerai de sables asphaltiques visé à l’un des paragraphes b et e du premier alinéa et du traitement visé à l’un des paragraphes c et d de cet alinéa, soit peut raisonnablement être attribuée à un service rendu par le contribuable;
ii.  les revenus provenant de l’activité ne sont pas pris en considération dans le calcul des bénéfices bruts de ressources du contribuable provenant d’une entreprise minière ou pétrolière.
a. 360R2.1; D. 1466-98, a. 43; D. 1470-2002, a. 37; D. 134-2009, a. 1.